Q-2, r. 35.3 - Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

Texte complet
9. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Un membre doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
D. 901-2017, a. 9.
En vig.: 2017-09-13
9. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Un membre doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
D. 901-2017, a. 9.